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Autorisation à pratiquer les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

Définies aux articles L. 184-1, L. 673-5 et L. 712-2 (2°, b) du Code de la Santé Publique

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Autorisation à pratiquer les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation. Androl. 7, 249–266 (1997). https://doi.org/10.1007/BF03034940

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03034940